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Cadre légal et périmètre concerné

La préservation et l’utilisation correcte des routes nationales relèvent de la compétence de la police des constructions. Un cadre légal précis définit de manière claire les zones concernées.

Alignements des routes nationales

Les alignements sont les limites du domaine des deux côtés de la route nationale. Il s’agit d’une restriction de droit public à la propriété foncière.

Utilité des alignements

Des alignements sont définis de part et d’autre de la route lorsque le tracé de cette dernière est définitif. La fixation de ces alignements est précisée à l’article 22 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN; RS 725.11). Ces alignements permettent de tenir compte d’impératifs différents: ceux touchant à la sécurité du trafic, à l’hygiène des habi­tations, mais également ceux découlant d’un possible élargissement de la chaussée (art. 22 LRN).

Restrictions dans la zone des alignements

Les alignements des routes nationales constituent une restriction de droit public à la propriété foncière (RDPPF).

Il est interdit d’élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d’y transformer des immeubles existants, même s’ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l’entretien d’un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de l’art. 23 LRN. Les effets juridiques de la fixation des alignements sont définis par les articles 23 et 24 LRN.

À ce titre, les constructions situées à l’intérieur des alignements des routes nationales sont autorisées à bien plaire et doivent, sur demande de l’OFROU, être déplacées aux frais du requérant et sans droit à réparation, si des travaux de modification ou d’extension de l’infrastructure autoroutière ou des raisons de sécurité des routes nationales l’exigent.

Exemples pratiques

S’agissant de projets de tiers sur le domaine des routes nationales, la législation distingue principalement les cas ci-après, suivant leur position par rapport à la route nationale:

  • Cas n° 1: Projets et autres utilisations par des tiers de terrains appartenant aux routes nationales et situés entre les alignements
  • Cas n° 2: Projets et autres utilisations par des tiers de terrains appartenant aux routes nationales et situés en dehors des alignements
  • Cas n° 3: Projets sur les terrains de tiers situés entre les alignements
  • Cas n° 4: Projets de tiers situés en dehors des alignements et des limites du terrain, mais ayant des incidences sur la route nationale

Tous les projets des cas n° 1, 2 et 3 sont soumis à l’autorisation de l’OFROU et, suivant le cas, à une autorisation d’utilisation, pour autant que les prescriptions applicables ne prévoient pas d’autres compétences (par ex. les Cantons pour les installations annexes).

Le cas n° 4 concerne en premier lieu les projets d’aménagement du territoire (plans directeurs et planification de zones, plans de quartier, etc.), les réclames routières et les annonces, ainsi que la sauvegarde des intérêts de la Confédération quand les projets ont des incidences sur les routes nationales.

Projets sur le domaine des routes nationales

L’aménagement de constructions dans le domaine des routes nationales au sens de l’article 44 LRN en relation avec l’article 30 de l’Ordonnance sur les routes nationales (ORN; RS 725.111) ainsi que l’utilisation par des tiers du terrain appartenant aux routes nationales au sens de l’article 29 ORN sont soumis à l’autorisation de l’OFROU. En principe, cette autorisation est soumise à rémunération.

Les projets de construction sur le domaine des routes nationales doivent respecter les règles correspondantes de la construction et les normes des associations professionnelles, et en principe correspondre aux standards pour les routes nationales (Directives, Instructions, Manuels techniques et documentations diverses) élaborés par notre Office.