Déposer une demande auprès de la police des constructions
Projets à l’intérieur des alignements des routes nationales
Tout projet de construction, d’aménagement ou de transformation d’une installation située sur le domaine des routes nationales, dans les alignements des routes nationales ou ayant un impact sur les infrastructures doit faire l’objet d’une demande écrite.
Important: pour toutes vos demandes, nous vous prions de remplir le formulaire de base et de le transmettre à la police des constructions de la filiale de Thoune.
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Sans prétention d’exhaustivité, la liste ci-dessous indique les bases légales les plus importantes pour les projets de tiers sur le domaine des routes nationales:
- Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN; RS 725.11)
- Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN; RS 725.111)
- Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)
- Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11)
- Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21)
- Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10)
- Ordonnance du 14 avril 2010 concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS; RS 451.13)
- Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)
- Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010)
- Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les émoluments de l’OFROU (OEmol-OFROU; RS 172.047.40)
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Dans le cas de la pose de nouvelles conduites ou canalisations sous la chaussée des routes nationales ou le long de cette dernière, quelle que soit la technique projetée (fouille traditionnelle, forage dirigé, etc.), une attention particulière doit être portée aux infrastructures ainsi qu’aux ouvrages des routes nationales existants.
Nous rappelons qu’il appartient toujours aux tiers ainsi qu’à leurs mandataires de démontrer l’impact du projet sur les infrastructures et les ouvrages des routes nationales.
Lors de la présence d’ouvrages appartenant au domaine des routes nationales (par ex. passage inférieur et/ou passage supérieur), une distance minimale de 2.00 mètres doit par principe être garantie par rapport au bord de la fondation de l’ouvrage d’art.
Les plans (ouvrages et cadastre souterrain des routes nationales) sont mis à la disposition des tiers uniquement sur demande. L’OFROU n’assume aucune garantie quant à l’exactitude des plans remis.
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Pour l’établissement du dossier de demande, tous les raccordements/branchements à une chambre ou une armoire technique des routes nationales doivent être parfaitement documentés (description, schémas, mention d’éventuels carottages/percements et/ou d’éventuelles fixations, notices, photographies, etc.).
Par analogie, en cas d’utilisation de (micro-)tubes pour le tirage de câbles de fibres optiques, les passages, de même que les raccordements (entrée/sortie) des câbles, devront être identifiés et distinctement représentés sur un plan de situation cadastral, voire un plan schématique (par ex. d’occupation des fibres). Des photographies seront jointes si nécessaire.
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Par principe, l’OFROU n’accepte aucun raccordement privé et/ou de tiers (eau potable, eau curée, électricité, etc.) sur les infrastructures appartenant au domaine des routes nationales. L’OFROU n’a aucun intérêt à reprendre les eaux superficielles des ouvrages et des parcelles de tiers. De surcroît, les éventuels raccordements existants de tiers sur le réseau des eaux curées des routes nationales devraient être dissociés et/ou débranchés lors des travaux d’assainissement (UPlaNS, de l’allemand Unterhaltsplanung der Nationalstrassen) des tronçons autoroutiers.
De plus, l’OFROU a l’obligation de traiter les eaux pluviales récoltées dans les canalisations des routes nationales avant tout rejet dans les cours d’eau et procède, dès lors, à la mise en place de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux de chaussées (SETEC), ce qui implique que les eaux superficielles des tiers ne peuvent pas être récoltées dans les canalisations des routes nationales, tout au plus dans l’exutoire final situé avant le rejet dans le cours d’eau.
Dans des cas exceptionnels, toutefois, l’OFROU peut admettre le raccordement de tiers aux infrastructures et réseaux des routes nationales. Auxquels cas, la démonstration (appuyée par exemple par le plan général d’évacuation des eaux, PGEE, de la Commune) qu’il n’y a pas d’autre opportunité ou alternative jugée « raisonnable » pour le tiers doit être apportée à notre Office.
En cas de raccordements à une chambre de contrôle des eaux curées des routes nationales, les détails constructifs doivent être détaillés et les débits estimés de rejet des eaux claires communiqués.
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La législation en matière de signalisation routière régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police, et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation. Les bases légales sont posées notamment par l’Ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) ainsi que la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Certaines instructions particulières ainsi que les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) complètent la réglementation en vigueur.
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La signalisation touristique permet aux cantons d’indiquer aux usagers des autoroutes et semi-autoroutes des lieux ou des régions d’importance touristique. Les instructions concernant la signalisation touristique sur les autoroutes et les semi-autoroutes du 14 mai 2012 définissent de façon contraignante l’aspect et le contenu des panneaux de signalisation touristique.
Les dossiers de demandes pour la mise en place d’un concept global de signalisation touristique doivent être soumis à l’OFROU par les autorités cantonales compétentes et/ou les responsables touristiques du Canton concerné.
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Toute demande de pose de panneau de signalisation définitive ou provisoire sur le domaine des routes nationales doit être conforme aux bases légales et aux normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS).
Pour la signalisation provisoire, il s’agira de préciser s’il s’agit d’une signalisation temporaire de chantier ou d’une signalisation prévue dans le cadre d’une manifestation. S’agissant des manifestations, il est important de préciser que les signalisations temporaires sur l’axe principal des routes nationales de 1re et de 2e classe ne sont en principe pas autorisées (sous réserves d’exceptions absolues). De plus, avec les technologies actuelles d’aide à la conduite, l’installation d’une signalisation temporaire pour des manifestations n’apparaît pas nécessaire. Chaque sortie d’autoroute étant signalée par un nom et un numéro – ce qui permet de s’orienter –, il incombe aux organisateurs d’indiquer aux visiteurs quelle sortie ils doivent emprunter pour arriver à destination, notamment sur le site internet concerné, l’invitation ou encore le programme.
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Des panneaux et des affiches à caractère informatif, de sensibilisation ou de santé publique peuvent exceptionnellement être admis sur le domaine des routes nationales, et dans des endroits stratégiques (entrées des passages à faune, chemins communaux piétons, aires de repos, etc.). Les demandes dans ce sens doivent être dûment justifiées et motivées par l’émergence d’une problématique sanitaire, environnementale ou autre.
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A teneur de l’article 99 OSR, l’autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et deuxième classe est du ressort de l’OFROU, lorsqu’il s’agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération. Pour les autres cas de figure, soit la mise en place ou la modification de réclames routières, celle-ci requiert l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal.
Conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu’à leurs abords, en particulier lorsque celles-ci pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d’une autre manière la sécurité de la circulation.
Ce principe est notamment introduit par l’article 98 alinéa 1 OSR, qui stipule que « les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes ». L’alinéa 2 de ce même article précise néanmoins qu’une enseigne d’entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise est autorisée, sachant que l’entreprise doit être en activité sur le site.
Toutes les prescriptions et dispositions en matière de réclame routière aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes sont ainsi définies dans la législation fédérale en vigueur.
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L’OFROU a constaté, de manière générale et en particulier aux alentours des grandes villes, qu’un grand nombre de réclames n’est pas conforme aux exigences légales. En tant qu’autorité de surveillance, l’OFROU a l’obligation et la ferme intention de faire appliquer la loi dans le respect du principe de la proportionnalité. En ce qui concerne l’octroi de nouvelles autorisations, l’autorité compétente en matière d’autorisation pour les réclames routières doit se conformer strictement aux dispositions fédérales en vigueur. Ainsi, l’OFROU procède périodiquement à des dénonciations de réclames routières non conformes auprès des autorités compétentes.
Aussi, toute réclame routière n’étant pas définie sous l’article 95 alinéa 1 et 2 OSR est considérée comme non conforme: réclame routière à titre provisoire (durant un chantier) à usage purement publicitaire pour des marques, des produits ou la promotion immobilière, ballons publicitaires, remorques publicitaires, réclames comportant des indications telles que (liste non exhaustive) adresses de sites internet, numéros de téléphone, adresses e-mail, etc.
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À teneur de l’art. 99 al. 1 OSR, dont la modification est entrée en vigueur au 1er janvier 2021, l’approbation de l’OFROU n’est plus requise pour la mise en place ou la modification de réclames routières situées hors du domaine des routes nationales.
Il appartient par conséquent à l’autorité compétente de se prononcer sur les demandes de réclames routières en tenant compte des bases légales cantonales et communales, mais également fédérales, et en particulier des dispositions posées par les articles 6 LCR et 95 à 99 OSR.
Néanmoins, selon l’art. 105 al. 3 OSR, l’OFROU reste l’organe de surveillance en matière de réclames routières aux abords des routes nationales et se réserve le droit de dénoncer auprès des autorités compétentes les violations de la présente ordonnance qui compromettent la sécurité routière.
Les demandes pour la pose de réclames routières sur le domaine des routes nationales (c’est-à-dire sur les biens-fonds qui sont propriété de l’OFROU) nécessitent, quant à elles, une autorisation formelle de notre Office. Seules les installations fixes et permanentes sont autorisées. Les réclames routières temporaires ne sont pas admises.
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L’utilisation du domaine des routes nationales pour les installations de télécommunications est régie par des contrats d’utilisation basés sur des contrats-cadres établis avec les entreprises agréées. Ces différents contrats règlent les questions de propriété et d’entretien desdites installations de télécommunications mobiles, ainsi que leurs coûts d’exploitation (loyer, énergie…).
Les projets d’extension de réseaux de fibres optiques sur le domaine des routes nationales (tirage de câbles FO dans un nouveau tube ou un tube existant) nécessitent une autorisation de l’OFROU.
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Pour toute demande relative à l’aménagement de nouvelles installations de télécommunications mobiles ou à la modification d’installations de télécommunications existantes, veuillez vous référer aux formulaires correspondants suivants et fournir les plans et documents mentionnés:
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Pour toute demande relative aux projets d’inspection, d’entretien, de remplacement ou d’extension de fibres optiques (pose de câbles de fibres optiques (FO) dans une nouvelle conduite ou une conduite existante appartenant à un tiers ou à l’OFROU), veuillez transmettre votre demande directement par mail à la police des constructions de la filiale de Thoune.
Lorsque des passages sont prévus dans les infrastructures de la route nationale, ces dernières doivent être identifiées (galeries, locaux techniques, chambres, batteries de tubes, etc.) et représentées sur les plans du projet.
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Pour toute demande d’intervention sur le domaine des routes nationales afin d’accéder à des installations techniques existantes de tiers en vue de leur contrôle, de leur maintenance, voire de leur réparation, ou encore d’effectuer des mesures sur des appareils techniques, veuillez adresser par courriel à la police des constructions votre demande détaillée (nature exacte, localisation, durée et date souhaitée des interventions).
Après contrôle des travaux projetés, nous vous mettrons en contact avec l’unité territoriale compétente, dans le but de coordonner l’accès au domaine des routes nationales ainsi que les éventuelles mesures qui devront être prises (signalisations de chantier, restrictions et obligations éventuelles…).
Aucune intervention sur le domaine des routes nationales ne pourra être effectuée avant l’obtention d’une validation formelle de l’OFROU dans un premier temps, puis de l’unité territoriale compétente.
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Pour les projets ne correspondant pas aux catégories mentionnées ci-dessus, veuillez également remplir le formulaire de base et l’envoyer, avec un descriptif succinct de l’installation ainsi que les plans, à la police des constructions de la filiale de Thoune. Nous ferons le nécessaire pour examiner votre dossier et vous fournir une réponse dans les meilleurs délais.
Projets de construction à l’extérieur des alignements des routes nationales
Certains projets de construction ou d’aménagements, bien que situés à l’extérieur des alignements des routes nationales, peuvent avoir des impacts sur l’infrastructure autoroutière, ou encore sur les conditions d’entretien et d’exploitation de cette dernière.
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Les travaux projetés à proximité des ouvrages des routes nationales (pont, mur de soutènement, passage supérieur/inférieur, bassin de rétention, conduites d’eau, chambres techniques, clôtures à faune, systèmes de retenue, etc.) doivent faire l’objet d’une attention accrue. Par principe, une distance minimale de 2 mètres par rapport aux fondations de ces ouvrages doit être garantie.
Toutes les mesures doivent être prises et démontrées lors de travaux de terrassement projetés en limite de propriété formée par un bien-fonds de tiers et le domaine des routes nationales, ou à proximité de celui-ci.
La réalisation d’ancrages sur le domaine des routes nationales est soumise à l’autorisation de l’OFROU.
A toutes fins utiles, les plans des ouvrages et du cadastre souterrain des routes nationales sont mis à la disposition de tiers uniquement sur demande.
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La garantie d’une circulation sûre et rentable sur les routes nationales, en particulier aux jonctions autoroutières, est indispensable et des études de trafic paraissent nécessaires dès les premières phases de planification de tout projet de construction susceptible de générer du trafic sur les infrastructures des routes nationales.
Il appartient au requérant et/ou à l’auteur du projet de démontrer l’impact du projet du tiers sur le réseau des routes nationales. Pour les projets susceptibles de générer un surplus de trafic aux jonctions et échangeurs autoroutiers, et selon leur ampleur, une étude de trafic pourra être exigée par notre Office.
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Cette catégorie concerne les aménagements et les infrastructures routières et piétonnières projetés en tout ou en partie sur le domaine des routes nationales. Il peut s’agir (liste non exhaustive):
- de l’aménagement de trottoirs, de chemins d’accès, de traversées piétonnes
- de la construction de passages inférieurs/supérieurs, de routes, de rampes d’accès, de parois ou de murs de soutènement, d’ouvrages de protection contre le bruit
- de la mise en place d’arrêts de bus, de la création de parkings et de places de stationnement
- de la pose de postes de comptage et d’installations annexes (pose de barrières, clôtures, potelets, glissières de sécurité, etc.)
Ces aménagements et constructions ne peuvent en aucun cas mettre à mal les infrastructures des routes nationales existantes et doivent se conformer, outre les différentes instructions, directives et manuels techniques OFROU, aux normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) applicables. L’ensemble de la documentation technique OFROU est disponible sur la page internet de l’Office fédéral des routes dédiée aux standards pour les routes nationales. Si nécessaire, des conventions seront établies entre l’OFROU et le propriétaire des ouvrages réalisés sur le domaine des routes nationales.
Les aménagements routiers impliquant d’importantes modifications de l’infrastructure existante (giratoires par exemple) font l’objet d’une procédure fédérale selon les standards et processus OFROU. La nécessité d’envisager une telle procédure est évaluée au cas par cas.
Autres demandes
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Toute demande d’accès au domaine des routes nationales doit faire l’objet au préalable d’une autorisation formelle de la part de l’OFROU, quelle que soit la nature de l’intervention prévue (accéder à des installations techniques existantes de tiers en vue de leur contrôle/maintenance, voire de leur réparation, ou encore afin d’effectuer des mesures sur des appareils techniques).
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L’Office fédéral des routes (OFROU) est responsable de l’application des prescriptions en matière de protection contre le bruit lors de l’élargissement des routes nationales et du respect des délais d’assainissement, notamment dans les secteurs où les valeurs limites d’immission sont dépassées.
Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), les nuisances sonores n’ont cessé d’augmenter le long des routes nationales, en raison de la hausse du trafic. Cette tâche est constante, si bien que de nouvelles mesures antibruit doivent périodiquement être prises sur certains tronçons de route ayant déjà fait l’objet d’un assainissement préalable.
En conséquence, les projets de construction des tiers comprenant des locaux à usages sensibles au bruit (LUSB), ainsi que les délimitations de nouvelles zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit autoroutier, font également l’objet d’un examen par notre Office. Ces projets doivent en effet se conformer aux bases légales en vigueur, notamment aux dispositions prévues par les articles 29, 30 et 31 OPB.
Sur demande, notre Office transmet les informations nécessaires à l’établissement des études acoustiques (données trafic, vitesses maximales autorisées, type de revêtement routier, etc.) dans le cadre de la mise à l’enquête publique de projets.